I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
567R1. Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre en vertu de l’article 133 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 567R1; D. 1981-80, a. 567R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 567R1; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.